Les articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce relatifs à la relation entre les réseaux de distribution et les commerces de détail affiliés

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François-Luc SimonFrançois-Luc Simon, Avocat co-fondateur et Associé-Gérant, Simon Associés présente les articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce relatifs à la relation entre les réseaux de distribution et les commerces de détail affiliés.

Le Code de commerce comporte désormais deux nouveaux articles (L.341-1 et L.341-2), dont la vocation première est d'organiser les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail affiliés à ces réseaux ; ces deux articles constituent à eux seuls le nouveau titre IV du livre III du code de commerce, dont l'intitulé, "Des réseaux de distribution commerciale", veut leur donner l'allure de textes de référence. Pourtant, le texte est particulièrement alambiqué et les notions qu'il manipule sont souvent floues, au point de susciter déjà les interrogations de la plupart des acteurs économiques. Au-delà de la simple critique, le texte est aussi stimulateur d'idées (et de préconisations) pour les praticiens du droit.

Champ d'application

L'article L.341-1 du code de commerce fixe le champ d'application de ce dispositif légal, qui s'applique donc aux contrats conclus entre :

o d'une part, "une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 330-3",
o et d'autre part, "toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, un magasin de commerce de détail",
o lorsque de tels contrats :
- ont "pour but commun l'exploitation de ce magasin"     
- et comportent « des clauses susceptibles de limiter la liberté d'exercice par cet exploitant de son activité commerciale ».

Fort heureusement, l'alinéa 3 de l'article L.341-1 précité ajoute aussitôt que ce dispositif "n'est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l'article L. 145-4, au contrat d'association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative".

Régime juridique

Lorsqu'ils relèvent du champ d'application de la loi, tous les contrats signés entre un réseau de distribution et un magasin affilié sont soumis à un régime juridique particulier ; en effet :

- l'ensemble de ces contrats ont nécessairement une « échéance commune » : leur terme comme leur résiliation doit nécessairement survenir au même moment (C. com. Art. L.341-1, al.1 et al.2) ;

- surtout, ces contrats ne peuvent comporter de clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un de ces contrats, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat. Par principe, de telles clauses sont réputées non écrites, à moins que quatre conditions cumulatives soient réunies (C. com. Art. L.341-2) ; elles doivent en effet :

o concerner des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat ;
o être limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ;
o être indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;
o s'appliquer dans la limite d'un an après l'échéance ou la résiliation du contrat.

Perspectives

L'analyse combinée du champ d'application et du régime juridique de ce texte fait naître maintes observations dans l'esprit des praticiens. On s'en tiendra ici à deux remarques.

La première concerne le champ d'application du texte : la formule de la « distribution participative », qui correspond au schéma selon lequel une tête de réseaux détient une participation au capital de son distributeur, échappe au champ d'application du texte (C. com. Art. L.341-1, al.3), de sorte que les clauses insérées dans le contrat de société (conclu entre la tête de réseaux et le distributeur) ayant pour effet de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant après l'échéance ou la résiliation d'un contrat échappent par nature au régime juridique instauré par ce texte. L'effet de cette disposition revient à favoriser le recours à la distribution participative.

La seconde concerne son régime juridique : l'une des conditions de validité des clauses ayant pour effet, après à l'échéance ou la résiliation des contrats (entrant dans le champ d'application de la loi), de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant tient au caractère indispensable de la clause afin de protéger le savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat. Le texte ne distingue pas selon que la transmission de ce savoir-faire constitue une obligation « essentielle » ou « accessoire » du contrat ; la tolérance instituée par l'article L.341-2 du code de commerce ne se limite donc pas aux seuls contrats de franchise.

Pour une étude détaillée des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce : CLIQUEZ ICI

François-Luc Simon, Avocat co-fondateur et Associé-Gérant, Simon Associés