La Judec?toria C?l?ra?i (Roumanie) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 au sujet de certaines clauses incluses dans des contrats de crédit aux consommateurs conclus entre la banque requérante et ses clients qui, selon les défendeurs, sont contraires à la réglementation nationale visant à transposer la directive 2008/48.
Dans un arrêt du 12 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne considère que l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE doit être interprété en ce sens "qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure nationale visant à transposer cette directive en droit interne inclue dans son champ d’application matériel des contrats de crédit, tels que ceux en cause au principal, ayant pour objet l’octroi d’un crédit garanti par un bien immobilier, alors même que de tels contrats sont expressément exclus du champ d’application matériel de ladite directive en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de celle-ci".
Elle estime que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens "qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure nationale visant à transposer cette directive en droit interne définisse son champ d’application temporel de manière à ce que cette mesure s’applique également à des contrats de crédit, tels que ceux en cause au principal, qui sont exclus du champ d’application matériel de cette directive et qui étaient en cours à la date d’entrée en vigueur de ladite mesure nationale".
La Cour considère également que l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens "qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure nationale visant à transposer cette directive en droit interne impose des obligations, non prévues par ladite directive, aux établissements de crédit en ce qui concerne les types de commissions que ceux-ci peuvent percevoir dans le cadre de contrats de crédit à la consommation relevant du champ d’application de cette mesure."
En outre, les règles du TFUE en matière de libre prestation des services doivent être interprétées en ce sens "qu’elles ne s’opposent pas à une disposition de droit national interdisant aux établissements de crédit la perception de certaines commissions bancaires".
Enfin, la CJUE estime que l’article 24, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens "qu’il ne s’oppose pas à une règle faisant partie de la mesure nationale visant à transposer cette directive qui, en matière de litiges concernant des crédits à la consommation, permet aux consommateurs de s’adresser directement à une autorité de protection des consommateurs, laquelle peut, par la suite, infliger des sanctions aux établissements de crédit pour infraction à cette mesure nationale, sans devoir, au préalable, avoir recours aux procédures de résolution extrajudiciaire prévues par la législation nationale pour de tels litiges".
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CJUE : étendue de la protection des consommateurs accordée dans le cadre des contrats de crédit 



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