evden eve nakliyat su kacagi bulma escort bayan izmir escort CJUE : notion d'information privilégiée

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Samedi 25 mai 2013

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CJUE : notion d'information privilégiée

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Une étape précédant une décision d’une entreprise cotée en bourse peut constituer une information privilégiée dont les marchés financiers doivent être informés.

Le Bundesgerichtshof (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché, ainsi que de la directive 2003/124/CE du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6 en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché, dans le cadre d’un litige au sujet du préjudice que le requérant soutient avoir subi du fait de la publication prétendument tardive par la société défenderesse d’informations relatives au départ anticipé du président de son directoire.

Dans un arrêt du 28 juin 2012, la Cour de justice de l'Union européenne estime que les articles 1er, point 1, de la directive 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124/CE du 22 décembre 2003 doivent être interprétés en ce sens que, "s’agissant d’un processus étalé dans le temps visant à réaliser une certaine circonstance ou à provoquer un certain événement, peuvent constituer des informations à caractère précis au sens de ces dispositions non seulement cette circonstance ou cet événement, mais également les étapes intermédiaires de ce processus qui sont liées à la réalisation de ceux-ci".

Elle ajoute que l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/124 doit être interprété en ce sens que la notion "d’un ensemble de circonstances (...) dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement (...) dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira" vise les circonstances ou les événements futurs dont il apparaît, sur le fondement d’une appréciation globale des éléments déjà disponibles, qu’il y a une réelle perspective qu’ils existeront ou se produiront.Toutefois, il n’y a pas lieu d’interpréter cette notion en ce sens que "doit être prise en considération l’ampleur de l’effet de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés".

© LegalNews 2012


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