Lorsque l'état d'un bien a été amélioré, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire.
Dans un arrêt du 13 décembre 2023 (pourvoi n° 21-25.554), la Cour de cassation apporte des précisions sur la détermination de la valeur du bien d'une personne mariée sous le régime de participation aux acquêts qui a été amélioré entre le jour du mariage et le jour de la dissolution du régime matrimonial. Selon l'article 1569 du code civil, pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le (...)