Le sénateur Jean-Claude Lenoir souhaiterait savoir à qui incombe la désignation du commissaire enquêteur chargé de réaliser l'enquête publique prévue lorsqu'une commune souhaite identifier comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager certains éléments de son patrimoine. Il souhaiterait également savoir s'il est envisagé de compléter les textes afin de préciser ce point.
Dans une réponse du 20 septembre 2012, le ministère de l'Egalité des territoires et du Logement que les modalités de désignation du commissaire enquêteur sont effectivement différentes selon le type d'enquête publique.
Dans le cas d'une enquête publique régie par le code de l'environnement, le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur.
Dans le cas d'une enquête du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, cette désignation appartient au préfet.
Or, le code de l'urbanisme ne précise pas le type d'enquête publique applicable pour désigner un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager et il convient donc de se référer au champ d'application des deux codes concernés.
Malheureusement, ce type d'enquête n'entre pas non plus dans le champ d'application du code de l'environnement, ni dans celui du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Néanmoins, il faut donner un cadre procédural à l'enquête publique en cause et éviter un vide juridique qui résulterait de l'absence d'application du code de l'environnement comme du code de l'expropriation.
On doit donc considérer que les articles R. 421-17 e, R. 421-23 i et R. 421-28 e du code de l'urbanisme ayant un objet relié à la protection de l'environnement et du cadre de vie, "l'enquête publique nécessaire à l'identification des éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager doit être réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement".
Dans ce cas, et dans l'attente d'une prochaine modification des textes sur ce sujet, "la désignation du commissaire enquêteur doit donc être effectuée par le président du tribunal administratif".
Enfin, le ministère rappelle que le IV de l'article L. 123-2 du code de l'environnement prévoit que la décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions prévues par ce code est légale même si elle aurait dû être organisée dans les conditions définies par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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