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Lundi 20 mai 2013

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Interdiction d'accès à la voie publique et droit d'accès des riverains

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Une interdiction mettant en cause le droit d'accès à la voie publique des riverains, la propriété privée et la liberté d'aller et venir, lorsqu'est établit un risque d'éboulement, est une mesure proportionnée, au regard des risques avérés et alors même que le bien en cause serait une résidence principale.

En raison de la chute de rochers sur une allée d’une commune, dont sont riveraines plusieurs petites maisons de plaisance situées sous la paroi rocheuse qui s'éboule, le maire a, par arrêtté,  interdit l'accès à ces propriétés et a fait procéder à la pose de barrières en empêchant l'accès, sur lesquelles ont été apposés des cadenas. 

Mme A., usufruitière d'une des constructions riveraines, a demandé qu'il soit enjoint à la commune de permettre l'accès à cette construction de toute personne et qu'il lui soit remis un jeu de clefs du cadenas, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard. Par ordonnance du 21 juillet 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint à la commune de permettre l'accès demandé et de remettre les clefs à la requérante, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.  La commune relève appel de cette ordonnance.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 14 août 2012 relève qu'il résulte de plusieurs rapports administratifs, produits par la commune, qu'un risque d'éboulement de la paroi rocheuse surplombant les habitations riveraines de l'allée existe, présentant un danger grave pour les personnes et les biens.
Il ajoute que l'obstruction par une barrière cadenassée de l'accès à l'unique allée desservant les propriétés riveraines est la seule mesure immédiate et possible de nature à prévenir le risque élevé d'atteinte aux personnes, alors même que différents travaux confortatifs partiels visant à le prévenir ont été effectués. Si cette interdiction de l'accès à la propriété met en cause le droit d'accès à la voie publique des riverains, la propriété privée et la liberté d'aller et venir, elle constitue, au regard des risques avérés et alors même que le bien dont Mme A. a l'usufruit serait sa résidence principale une mesure proportionnée dont elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits et libertés fondamentales.
Ainsi, la Haute juridiction administrative considère qu'en ayant estimé que cette mesure n'était ni justifiée, ni utile et, par suite, constituait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. La commune est donc fondée à en demander l'annulation.

© LegalNews 2012 - Arnaud DUMOURIER


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