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Dimanche 19 mai 2013

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Retrait du permis de construire : contrôle exercé par le juge

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Effets des certificats d'urbanisme et articulation entre les dispositions d'un document d'urbanisme avec celle du règlement national d'urbanisme (RNU).

Mme A. a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle. Postérieurement à la naissance d'un permis de construire tacite, le maire s'est opposé à la délivrance de ce permis par une décision du 3 mai 2002, aux motifs que le projet méconnaissait tant les dispositions de l'article NB 11 du plan d'occupation des sols (POS) que celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.
Par un arrêt du 13 novembre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille, confirmant le jugement du 13 mars 2006 du tribunal administratif de Nice, a rejeté la requête de Mme A. tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté municipal, au motif que le permis tacite obtenu le 14 avril 2002 était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article NB 11 du POS et que le maire avait pu, en conséquence, en prononcer légalement le retrait le 3 mai 2002, malgré la délivrance antérieure d'un certificat d'urbanisme positif.

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 18 novembre 2011, rappelle que les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable, confèrent à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet de justifier la délivrance par l'autorité administrative d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions.
Il rappelle également qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire : le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En l'espèce ,il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction envisagée soit de nature à porter atteinte au site du hameau, lequel ne faisait d'ailleurs l'objet d'aucune mesure particulière de protection à la date du permis de construire obtenu tacitement par la requérante. En conséquence, le permis tacite n'étant pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du l'urbanisme, ni au regard des dispositions de l'article NB 11 du règlement du POS de la commune, le maire ne pouvait légalement en prononcer le retrait.

© LegalNews 2012 - Delphine Fenasse


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