Rappel des règles en matière d’incompatibilité de l’activité de contrôle technique avec d’autres activités.
Une grande école a lancé une procédure pour la passation d’un marché public de services portant sur le diagnostic de structure d’un ensemble immobilier. Le pouvoir adjudicateur a informé l’un des candidats, la société Q., de son élimination au motif qu’il ne pouvait prétendre à l’exercice d’une activité incompatible, en vertu des dispositions de l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation (CCH), avec les activités de contrôle technique exercées au sein même du groupe par une autre société filiale. La société Q. a alors saisit en référé la justice administrative. Dans un jugement du 12 juillet 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a annulé la procédure de passation litigieuse.
Saisi en cassation, le Conseil d’État, dans un arrêt du 19 octobre 2012, précise que si les dispositions des articles L. 111-25 et R. 111-31 du CCH visent à garantir l’indépendance des contrôleurs techniques à l’égard des personnes et organismes exerçant une activité de conception, d’exécution ou d’expertise dans le domaine de la construction, toutefois, ces dispositions et la règles qu’elles imposent ne s’appliquent qu’aux sociétés de contrôle technique et non aux sociétés exerçant d’autres activités dans le domaine de la construction.
En conséquence, ce principe d’incompatibilité ne peut être appliqué à la société Q., non agréée pour d'exercer une activité exclusive de contrôle technique.
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