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Mercredi 22 mai 2013

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Commercialisation de produits spéculatifs : obligation de mise en garde du PSI

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Le prestataire de services d'investissement est tenu, dès l'origine des relations contractuelles et quelle que soit la nature de celles-ci, de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où ce dernier en a connaissance.

Mme X., titulaire de divers comptes ouverts auprès d'une banque qui lui avait consenti un prêt immobilier, a ouvert auprès de celle-ci un compte-titres et a réalisé, via le service internet mis à sa disposition, des opérations d'achat et de vente de titres avec service de règlement différé.
La banque ayant fait assigner sa cliente en paiement de certaines sommes au titre du solde débiteur de son compte courant et du solde du prêt immobilier, Mme X. a soutenu que la banque avait engagé sa responsabilité à son égard.

Dans un arrêt du 4 mai 2011, la cour d'appel de Limoges a écarté la faute tirée de l'absence d'information et de mise en garde lors de l'ouverture du compte.
Les juges du fond ont retenu que la "convention de conservation de compte d'instruments financiers" mentionne en caractères gras, figurant en préambule des conditions générales, que "l'attention du titulaire est en particulier attirée sur les risques liés au caractère spéculatif de certains marchés" et qu'il s'en déduit nécessairement le risque de perte de l'investissement réalisé.
Ils ont ajouté que l'avenant à la convention des forfaits de service de la banque mentionne que "le client s'engage expressément, avant de passer ses ordres par internet, à prendre connaissance de l'information relative aux opérations qu'il souhaite effectuer, quelles que soient sa compétence professionnelle ou son expérience particulière en matière d'investissement financier et il accepte le niveau de risque propre à ce type d'opérations".
La cour d'appel en a déduit "qu'avant chaque opération en bourse, Mme X. pouvait accéder à des informations propres à l'éclairer sur les caractéristiques des titres sur lesquels elle envisageait d'investir et sur le niveau de risque de son opération".
Enfin, elle a relevé que le responsable clientèle de la Caisse atteste qu'informé du projet de Mme X. de solder son plan d'épargne logement pour effectuer un placement boursier, il a fait part de ses réserves en appelant l'attention de sa cliente sur le caractère aléatoire de ce placement.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 juin 2012, au visa de l'article 1147 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, "par des motifs impropres à établir que la [banque] avait, lors de l'ouverture du compte-titres, mis en garde Mme X. contre les risques encourus dans les opérations spéculatives envisagées".

© LegalNews 2012 - Stéphanie BAERT


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