A la suite du décès de son époux, Mme X. a modifié, par avenant, la clause désignant le bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie au profit de sa fille.
Elle a fait assigner cette dernière et l'époux de celle-ci en nullité de l'avenant.
Dans un arrêt du 6 janvier 2011, la cour d'appel de Douai a annulé cet avenant au contrat d'assurance-vie.
Les juges du fond ont constaté que deux procurations au profit de la fille avaient été établies sur les comptes de Mme X et que les comptes de cette dernière avaient postérieurement subi des modifications substantielles.
Ils ont également relevé que la clause désignant le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie de Mme X. avait été modifiée, en présence de sa fille et de son gendre, quelques jours à peine après le décès de son époux, alors qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse dû à l'âge et à la tristesse.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 12 juin 2012.
Elle estime que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que les choix relatifs à la gestion de ses avoirs bancaires résultaient de manoeuvres dolosives employées par la fille et le gendre et en l'absence desquelles Mme X. n'aurait pas signé l'avenant litigieux.
La Haute juridiction judiciaire considère qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.
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