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Dimanche 19 mai 2013

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Assurance-vie : manifestation de la volonté de renoncer au contrat

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La modification de la clause bénéficiaire et la suppression de l'option décès après renonciation ne constituent pas des actes établissant de façon univoque l'intention de renoncer à l'action en restitution des primes.

Le 11 septembre 1997, une femme a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès d'un assureur. Par lettre du 17 septembre 2004 recommandée avec demande d'avis de réception, elle a exercé la faculté prorogée de renonciation au contrat en application de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, l'assureur n'ayant pas accompli toutes ses obligations d'information. Elle a, le 2 juin 2005, assigné l'assureur en validation de cette renonciation et en restitution de la somme versée.

La cour d'appel de Paris a retenu que la contractante avait valablement renoncé au contrat d'assurance sur la vie et à condamné, en conséquence, l'assureur à lui restituer les sommes versées.
Les juges du fond ont tout d'abord rappelé que la renonciation à un droit ne se présume pas, qu'elle peut avoir lieu de façon tacite, mais ne peut résulter, dans cette hypothèse, que d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer. Ils ont retenu que tels n'était cependant pas le cas de ceux par lesquels la souscriptrice avait, le 2 novembre 2005, modifié la clause bénéficiaire du contrat et, le 23 décembre suivant, supprimé l'option de la garantie décès.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'assureur le 24 mai 2012, considérant que "de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que [la souscriptrice] n'avait pas renoncé à la faculté de renonciation fondée sur les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances".

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