Un propriétaire a conclu avec M. Y. un acte sous seing privé signé le 29 septembre 2006 donnant à bail une ferme. Le propriétaire a assigné M. Y. à titre principal, en nullité et, à titre subsidiaire, en résolution de ces trois actes.
Dans un arrêt du 9 juillet 2010, la cour d'appel de Poitiers a prononcé la résolution du bail.
Les juges du fond ont constaté que les procès-verbaux d'huissier mettaient en évidence que les fermes ne sont pas exploitées, qu'elles ne étaient même pas habitables compte tenu de leur défaut d'entretien, que l'héritage n'était garni d'aucun bétail et que les cultures étaient complètement abandonnées.
Ils ont retenu que la preuve était ainsi rapportée de l'inexécution de ses obligations par M. Y. telles que définies par l'article 1766 du code civil.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 13 juin 2012, au visa des articles L. 411-27 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1766 du code civil.
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en statuant ainsi, "sans préciser si ces manquements avaient été de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds".
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